La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 711-7 et R. 711-1 ;
Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 112-3 ;
Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret no 46-1541 du 22 juin 1946, modifié notamment par le décret no 97-344 du 11 avril 1997 ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1955 portant règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ;
Vu l'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu l'avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ;
Sur les propositions de la directrice de la demande et des marchés énergétiques et du directeur de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale annexé à l'arrêté du 22 juin 1955 est modifié comme suit :
1o A l'article 1er :
a) Au 1o, les mots : « en cas de maladie, blessure, longue maladie, maternité, invalidité, maladie professionnelle et, le cas échéant, en cas d'accident du travail » sont remplacés par les mots : « en cas de maladie et de maternité ».
b) A la fin de l'article , il est inséré la phrase : « Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent en conséquence deux domaines d'activités séparés : le régime spécial de sécurité sociale et les activités sociales. »
2o A l'article 2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont régies par les dispositions de l'ordonnance no 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, dans la mesure où il n'est pas dérogé à ces dispositions par celles du statut national du personnel des industries électriques et gazières. »
b) Au second alinéa, les mots : « article 23, paragraphe 5 » sont remplacés par les mots : « article 23, paragraphe 4 ».
c) Un huitième alinéa est inséré ainsi qu'il suit :
« Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont placées, pour la gestion du régime spécial mentionné à l'article 23, paragraphe 1, du statut national du personnel, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur pour les organismes de sécurité sociale, notamment pour les articles D. 253-57 à D. 253-63 du code de la sécurité sociale et par le présent règlement. »
3o a) L'article 3 devient l'article 3-1 avec le sous-titre : « Activités sociales ».
b) Un article 3-2 est inséré comme suit, avec le sous-titre : « Régime spécial de sécurité sociale ».
« Les bénéficiaires du régime complémentaire se répartissent en ouvrants droit et ayants droit et, pour chaque catégorie énoncée ci-dessous, selon les règles qui leur sont applicables.
« A. - Les ouvrants droit au régime complémentaire des industries électriques et gazières sont :
« 1. Les agents statutaires en activité. Les cotisations à leur charge sont celles prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel.
« 2. Les agents statutaires en activité ci-dessous qui, compte tenu de leur situation particulière, ont à opter, chacun dans les règles qui sont propres à cette situation, pour le bénéfice du régime complémentaire et qui paient à ce titre les cotisations telles que prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel. Lorsqu'ils ne perçoivent pas de salaire des industries électriques et gazières, l'assiette des cotisations est basée sur le dernier emploi rémunéré par ces industries.
« 2.1. Les agents à l'étranger mis à disposition ou en mission de longue durée ;
« 2.2. Les agents détachés au titre de la coopération culturelle, scientifique et technique ;
« 2.3. Les agents détachés pour fonctions politiques ou syndicales ;
« 2.4. Les agents en congé individuel de formation non rémunéré ;
« 2.5. Les agents en congé sans solde pour convenances personnelles, au titre de l'article 20 du statut national du personnel, lorsqu'ils effectuent une période de volontariat de quatre à douze mois après le service national obligatoire ;
« 2.6. Les agents en congé sans solde sabbatique, sauf s'ils séjournent hors de l'Union européenne et dans un pays non signataire d'une convention internationale de sécurité sociale ;
« 2.7. Les agents en congé sans solde pour création d'entreprise.
« 3. Les titulaires d'une pension de vieillesse, d'une pension d'invalidité, d'une pension de réversion ou d'une pension d'orphelin du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. Les cotisations à leur charge sont celles prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel.
« 4. Les titulaires d'une autre pension ou d'un secours versés par les industries électriques et gazières aussi longtemps qu'ils perçoivent cette pension ou ce secours. Les cotisations à leur charge sont celles visées à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel.
« 5. Les médecins contractuels des industries électriques et gazières en activité qui consacrent plus de dix-sept heures trente d'activité par semaine auxdites industries, lorsqu'ils ont opté pour le régime complémentaire et qu'ils paient des cotisations identiques à celles prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel.
« 6. Les médecins des industries électriques et gazières pensionnés lorsqu'ils ont consacré plus de dix-sept heures trente d'activité par semaine auxdites industries, qu'ils ont totalisé au moins quinze ans d'activité pour lesdites industries, qu'ils étaient affiliés au régime complémentaire et à la condition qu'ils paient des cotisations identiques à celles prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel.
« 7. Les veufs et veuves des médecins des industries électriques et gazières qui ont opté pour le bénéfice du régime complémentaire et à la condition qu'ils paient des cotisations identiques à celles prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel.
« 8. Les personnels conventionnés de la Caisse centrale d'activités sociales en activité qui ont opté pour le bénéfice du régime complémentaire et à la condition qu'ils paient des cotisations identiques à celles prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel.
« 9. Les personnels conventionnés de la Caisse centrale d'activités sociales pensionnés qui ont opté pour le bénéfice du régime complémentaire et à la condition qu'ils paient des cotisations identiques à celles prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel.
« B. - Les ouvrants droit au titre de la législation de la sécurité sociale sont :
« 1. Les agents statutaires en activité ci-dessous qui, compte tenu de leur situation particulière, bénéficient du régime complémentaire pendant une durée limitée sans versement de cotisations :
« 1.1. Les agents en congé sans solde à titre exceptionnel : maintien pendant douze mois ;
« 1.2. Les agents en congé sans solde d'allaitement (Pers. 286) : maintien pendant douze mois ;
« 1.3. Les agents en congé sans solde parental jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ;
« 1.4. Les agents incarcérés, lorsqu'ils ne sont pas affiliés à un autre régime.
« C. - Les ayants droit du régime complémentaire sont :
« 1. Les ayants droit au sens de la législation de la sécurité sociale.
« 2. Les ayants droit ci-dessous mentionnés :
« 2.1. Les conjoints ou concubins affiliés à un régime de sécurité sociale du fait d'une activité ou d'une situation particulière et dont les revenus mensuels sont inférieurs à cent trente fois le SMIC horaire ;
« 2.2. Les ascendants rentiers ou pensionnés qui disposent de ressources mensuelles inférieures ou égales à cent trente fois le SMIC horaire ;
« 2.3. Les fils ou filles d'ouvrants droit étudiants de vingt à vingt-six ans ;
« 2.4. Les fils ou filles d'ouvrants droit de seize à vingt-six ans sous contrat (apprentis, stagiaires, titulaires de contrat d'insertion, de qualification ou d'adaptation) qui sont ou chômeurs ou handicapés, dès lors qu'ils sont célibataires, à la recherche d'un emploi ou licenciés économiques (inscrits à l'ANPE) et que leurs ressources mensuelles sont inférieures ou égales à cent trente fois le SMIC horaire ;
« 2.5. Les fils ou filles d'ouvrants droit qui sont orphelins célibataires de plus de vingt ans, bénéficiaires d'un avantage bénévole d'orphelins majeurs infirmes, atteints d'une infirmité ou d'une maladie chronique reconnue médicalement avant leur vingt et unième anniversaire, ni hospitalisés, ni hébergés en centres spécialisés, et les fils ou filles d'ouvrants droit qui sont orphelins partiels infirmes titulaires d'une pension d'un autre régime ou percevant l'allocation aux adultes handicapés, à chaque fois qu'ils sont dans l'incapacité permanente de gagner leur vie et que leurs ressources mensuelles sont inférieures ou égales à cent trente fois le SMIC horaire ;
« 2.6. Les enfants d'ouvrants droit de plus de vingt et un ans, qui, en raison d'une infirmité médicalement reconnue, sont incapables de subvenir seuls d'une manière permanente à leurs besoins ;
« 2.7. Les ayants droit de l'agent statutaire en congé sans solde pour convenance personnelle lorsqu'il effectue une période de volontariat de quatre à douze mois après le service national obligatoire, lorsqu'il n'a pas opté pour le bénéfice du régime complémentaire.
« Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont tenues de vérifier annuellement si les ayants droit visés au 2 ci-dessus remplissent les conditions d'ouverture du droit. Les personnes visées au 2 ci-dessus doivent fournir annuellement les documents nécessaires à la preuve de la situation d'ouvrant droit. Dans le cas où elles cesseraient en cours d'année de remplir les conditions requises, ces personnes doivent immédiatement informer les caisses de leur changement de situation. Lorsque les documents nécessaires à l'ouverture du droit ne sont pas fournis, les droits des ayants droit sont fermés immédiatement et les prestations versées éventuellement indûment doivent être reversées par l'ouvrant droit. »
4o A l'article 4 :
a) Au premier alinéa, les deux renvois sont supprimés et les mots : « paragraphe 5 de l'article 23 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 4 de l'article 23 » ;
b) Après le premier alinéa est inséré l'alinéa suivant :
« Toutefois, les agents des unités qui relèvent des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale des services fonctionnels - GRIF, TEME, GRPT RP-TIRU, DER et services centraux - sont rattachés à la caisse de leur unité quand leur lieu de travail se situe sur le territoire de la région Ile-de-France, ou à la caisse de leur lieu de travail dans le cas contraire. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les agents relevant des structures des entreprises créées après l'entrée en vigueur du présent arrêté et au plus tard à compter du 1er avril 2004 dans les autres cas. »
5o Le troisième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats à un mandat d'administrateur doivent avoir la qualité d'agent statutaire depuis au moins un an, être membres de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale et jouir de leurs droits civils et civiques. »
6o A l'article 11, le sixième alinéa est remplacé comme suit :
« Il notifie au comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu à l'article 23, paragraphe 6, du statut national du personnel, un état de l'effectif des membres de la caisse. Dans les conditions prévues à l'article 28 du présent règlement, il transmet au président de la commission de répartition et de suivi budgétaire le projet de budget de gestion administrative de la caisse qui concerne le régime spécial de sécurité sociale.
« Le président, ou son suppléant régulièrement désigné, représente la caisse lors des réunions de l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévue par l'article 23, paragraphe 6, du statut national du personnel. »
7o L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le trésorier général est chargé, sous sa responsabilité personnelle et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières et comptables de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale, et en particulier :
« 1. De la tenue de la comptabilité ;
« 2. De l'encaissement des recettes ;
« 3. Du paiement des dépenses ;
« 4. Des opérations de trésorerie ;
« 5. De la conservation des pièces justificatives et des documents comptables.
« Il fait procéder à toutes les opérations d'achat et de vente sur les titres et valeurs de la caisse ordonnées par le conseil d'administration.
« Les ordres de retrait de fonds doivent comporter deux signatures : celle du trésorier général et celle du président ou d'un administrateur délégué à cet effet par le conseil d'administration.
« Le trésorier général doit s'opposer à toute opération juridiquement non fondée ou qui provoquerait un dépassement des autorisations budgétaires dans le domaine de la gestion administrative. En cas de recours à une réquisition du trésorier général par le président de la caisse, la responsabilité de l'opération financière est transférée à ce dernier. Le trésorier général doit alors fournir les éléments d'information relatifs à l'opération en cause à la commission de répartition et de suivi budgétaire prévue à l'article 23, paragraphe 6, point a, du statut national du personnel.
« Le trésorier général fournit au comité de coordination prévu à l'article 23, paragraphe 6, du statut national du personnel les pièces justificatives nécessaires :
« - à la couverture des prestations techniques par le Fonds national de gestion technique ;
« - à la couverture des charges de gestion administrative par le Fonds national de gestion administrative. »
8o A l'article 18, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission de contrôle financier vérifie :
« - la régularité des opérations comptables, de la comptabilité, de la caisse et du portefeuille de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ;
« - l'exécution du budget de gestion administrative, sur la base du compte de gestion administrative du régime spécial de sécurité sociale. »
9o L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Les recettes de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale se composent comme suit :
« A. - Au titre du régime spécial de sécurité sociale :
« 1o Des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 2, du statut national du personnel. Ces cotisations sont réparties annuellement par le comité de coordination et sont versées aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale par le comité de coordination sous la forme :
« a) De dotations au titre des prestations complémentaires d'assurance maladie et maternité ;
« b) De dotations au titre de la gestion administrative.
« 2o Des ressources propres suivantes :
« a) Des remises de gestion versées par le régime général ;
« b) De la participation volontaire des entreprises électriques et gazières aux frais de personnel ;
« c) De dons et legs dont l'acceptation est approuvée par les autorités de tutelle ;
« d) Des remboursements éventuels de prestations de services consenties soit aux autres caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, soit aux services, exploitations ou entreprises ;
« e) Des intérêts des fonds placés à court terme au titre de leur gestion administrative ;
« f) Des intérêts et fonds placés au niveau national.
« B. - Au titre des activités sociales :
« 1o Des sommes versées à cet effet par les services nationaux conformément à la répartition décidée par le comité de coordination.
« 2o Des versements provenant du fonctionnement des systèmes de compensation prévus à l'article 25, paragraphe 2, du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
« 3o Des participations des bénéficiaires aux activités proposées.
« 4o Des subventions accordées par les collectivités publiques.
« 5o Des dons et legs dont l'acceptation est approuvée par les autorités de tutelle.
« 6o Du produit des fêtes, collectes, etc., organisées au profit de la caisse.
« 7o Des intérêts des fonds placés provenant des versements ci-dessus. »
10o L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Dépenses.
« Les dépenses de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale comprennent :
« A. - Au titre du régime spécial de sécurité sociale :
« 1o Les diverses prestations accordées aux agents bénéficiaires du régime spécial de sécurité sociale telles que définies par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et le présent règlement.
« 2o Les dépenses liées aux actions locales de prévention en matière de santé et aux adhésions à des unions mutualistes prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel.
« 3o Les frais de gestion du régime spécial de sécurité sociale, y compris ceux liés aux actions locales de prévention en matière de santé mentionnées ci-dessus.
« 4o Les frais des services bancaires et les charges financières liées à la gestion du compte centralisé.
« B. - Au titre des activités sociales :
« 1o Les dépenses résultant des activités sociales.
« 2o Les frais de gestion liés à ces mêmes activités. »
« Les flux de trésorerie communs à la gestion administrative du régime spécial et à la gestion administrative des activités sociales sont enregistrés suivant les dispositions fixées à l'article 28 ter, paragraphe C, point b, ci-dessous. »
11o L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28. - Pour la gestion du régime spécial de sécurité sociale, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent, au titre de l'année à laquelle il se rapporte, un budget de gestion administrative. A cet effet, elles établissent un projet de budget de gestion administrative sur la base des principes directeurs des budgets de la gestion administrative du régime spécial établis par l'assemblée générale des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, sur proposition de la commission de répartition et de suivi budgétaire, au plus tard le 30 décembre de l'année précédant celle à laquelle le budget se rapporte.
« Ce projet de budget, qui doit être équilibré en dépenses et en ressources, comprend :
« - les charges de personnel ;
« - les charges de fonctionnement ;
« - les excédents de gestion administrative de l'année précédente affectés à des actions de prévention ;
« - les charges d'investissement ;
« - les prévisions de recette attendues au niveau local : remises de gestion des caisses primaires d'assurance maladie et autres recettes.
« Il est transmis après approbation par le conseil d'administration de chaque caisse à la commission de répartition et de suivi budgétaire du comité de coordination avant le 1er février. Le projet de budget doit être accompagné :
« - d'un état des effectifs de la caisse distinguant la part affectée à la gestion du régime spécial ;
« - d'un état descriptif et évaluatif des actions de prévention envisagées au titre de l'exercice par la caisse ;
« - et, s'il y a lieu, d'un plan triennal des investissements. »
12o L'article 28 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28 bis. - Les remboursements de soins et les charges liées à la gestion administrative des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont couverts au moyen des opérations suivantes :
« A. - Couverture des prestations techniques :
« La caisse transmet au comité de coordination le bordereau prévu à l'article 23, paragraphe 9, point a, du statut national du personnel, qui retrace les charges des prestations constatées pour une période donnée. Les sommes correspondantes sont créditées par le comité de coordination au compte ouvert par chaque caisse à cet effet conformément à l'article 28 ter, paragraphe C, point a, ci-dessous.
« B. - Couverture des charges de gestion administrative :
« En tant que de besoin, la caisse établit une demande de dotation de gestion administrative nécessaire à la couverture de ses charges administratives liées au régime spécial de sécurité sociale. Cette demande de dotation, qui distingue les charges de fonctionnement des charges d'investissement, retrace l'ensemble des charges prévisionnelles que la caisse souhaite couvrir pour la période donnée. Elle la transmet aussitôt au comité de coordination qui vérifie la demande de dotation en application, notamment, des dispositions de l'article 23, paragraphe 10, point c, du statut national du personnel relatives à la procédure d'alerte applicable à la gestion administrative et s'assure de l'adéquation des charges prévisionnelles avec le budget de gestion administrative notifié à la caisse.
« Après vérification de la régularité des dépenses prévues et de la disponibilité des crédits, le comité de coordination ordonne à l'établissement bancaire national le versement de la dotation correspondant aux charges. »
13o Un article 28 ter est inséré :
« Art. 28 ter. - Les trésoreries et les comptabilités du régime spécial de sécurité sociale et des activités sociales sont séparées.
« A. - Comptabilité :
« a) Comptes de résultats.
« Les charges et produits liés à la gestion du régime et les charges et produits liés à la gestion des activités sociales sont séparés et retracés de façon distincte en comptabilité.
« Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale publient, à la fin de chaque exercice, un compte de résultat distinct pour chacun des domaines d'activités ; un compte de résultat au titre de la gestion administrative du régime spécial, un compte de résultat au titre de la gestion administrative des activités sociales et un compte de résultat au titre de la gestion technique du régime complémentaire.
« Les éléments enregistrés dans chaque compte de résultat sont répartis entre chaque domaine d'activités, en priorité par affectation directe, et à défaut par l'utilisation de clés de répartition reflétant la réalité de la quote-part de chacune des activités, par référence au plan comptable national. Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale établissent, au titre de leur gestion administrative, un état descriptif et financier récapitulant les actions de prévention financées au cours de l'exercice.
« b) Bilan :
« Afin de traduire leur situation patrimoniale d'organisme à personnalité morale unique, les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale publient un bilan de fin d'exercice.
« B. - Budget :
« Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale fournissent à la fin de chaque exercice le résultat de la gestion administrative tel qu'il résulte de la comparaison entre les réalisations et les prévisions inscrites au projet de budget. Il est transmis au comité de coordination qui en fait usage auprès de la commission de répartition et de suivi budgétaire en vue de préparer les projets de budgets de l'exercice suivant.
« C. - Trésorerie :
« a) Pour la gestion du régime spécial de sécurité sociale, la caisse ouvre un compte auprès de la succursale de l'établissement bancaire mentionné à l'article 23, paragraphe 6, du statut national du personnel.
« Les subdivisions de ce compte doivent permettre d'identifier journellement :
« - en recettes : les sommes versées à la caisse au titre, et pour chacune des rubriques, de l'article 26, paragraphe A ci-dessus ;
« - en dépenses : les sommes versées par la caisse au titre, et pour chacune des rubriques, de l'article 27, paragraphe A ci-dessus.
« La caisse s'informe, chaque jour, auprès de l'établissement bancaire de la situation du compte. Elle tient à la disposition du comité de coordination tout document bancaire retraçant les soldes journaliers du compte.
« b) Pour la gestion des activités sociales, la caisse ouvre un compte auprès d'un établissement bancaire de son choix. Ce compte est approvisionné par les recettes décrites à l'article 26, paragraphe B ci-dessus.
« En cas de flux de trésorerie commun à la gestion du régime spécial et à la gestion des activités sociales, l'enregistrement sur les comptes financiers de l'une ou de l'autre gestion intervient au plus tard en fin de mois. Cette répartition se fait au besoin en utilisant une clé de répartition pertinente reflétant la réalité de la quote-part des dépenses effectuées au titre de chaque gestion. »
14o Au quatrième alinéa de l'article 29 et au deuxième alinéa de l'article 32, les mots : « à l'article 23, paragraphe 9 » sont remplacés par les mots : « à l'article 25, paragraphe 6 ».
15o A l'article 34 :
a) Le premier alinéa est remplacé par : « Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale peuvent adhérer aux groupements d'organismes poursuivant sur le plan local des fins analogues dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas du paragraphe 8 de l'article 23 du statut national du personnel pour les actions au titre du régime complémentaire. »
b) Au troisième alinéa, le mot : « présents » est ajouté après le mot : « membres » et les mots : « du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'industrie et du commerce » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité ».
16o A l'article 37, les mots : « à l'article 23, paragraphe 12 » sont remplacés par les mots : « à l'article 25, paragraphe 3 ».
17o L'article 39 est supprimé.
18o A l'article 41, après les mots : « En cas de maladie », les mots : « de longue maladie », « d'invalidité », et après les mots : « pour les risques », les mots : « longue maladie » et « invalidité (soins aux invalides) » sont supprimés.
19o L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - Les prestations servies au titre du régime complémentaire de sécurité sociale, dans les conditions fixées aux articles 43, 44 et 45 du présent règlement, sont les suivantes :
« - les frais de médecine générale et spéciale ;
« - les frais de soins et de prothèses dentaires ;
« - les frais d'accouchement et de maternité ;
« - les frais pharmaceutiques et d'appareils ;
« - les frais d'analyses et d'examens de laboratoire ;
« - les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins ;
« - les frais de transport ;
« - et les frais d'intervention chirurgicale,
lorsqu'ils sont laissés à la charge des assurés, tels que définis à l'article 3 du présent règlement, après application de la législation de la sécurité sociale. »
20o Après le troisième alinéa de l'article 43 sont insérés les six alinéas suivants :
« Pour les dépenses relevant de la nomenclature de l'optique médicale qui font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie, le total des remboursements ne peut dépasser 505 % du tarif de responsabilité de la sécurité sociale. En ce qui concerne les dépenses relatives aux lentilles ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie, le remboursement est réalisé, au même taux, par le régime complémentaire.
« Pour les dépenses relevant des nomenclatures des prothèses dentaires et de l'orthopédie dento-faciale qui font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie, le total des remboursements ne peut dépasser 255 % du tarif de responsabilité de la sécurité sociale. En ce qui concerne les dépenses relatives aux prothèses dentaires ne faisant pas l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie, le remboursement est réalisé, au même taux, par le régime complémentaire.
« Pour les dépenses relevant de la nomenclature des appareillages auditifs qui font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie, le total des remboursements ne peut dépasser 305 % du tarif de responsabilité de la sécurité sociale.
« Pour les dépenses globales relatives à une hospitalisation qui font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie, le total des remboursements ne peut dépasser 150 % des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale.
« Pour les dépenses relatives à l'hébergement lors d'une cure thermale qui font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie, le total des remboursements ne peut dépasser 200 % du tarif de responsabilité de la sécurité sociale.
« Pour les dépenses relatives à l'appareillage qui font l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie, le total des remboursements ne peut dépasser, selon la nature de l'appareillage, 150 % ou 250 % des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale. »
21o A l'article 49, point f, les mots : « à l'article 25, paragraphe 1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 25, paragraphe 4 ».
22o A l'article 50, les mots : « article 25, paragraphe 2, a » sont remplacés par les mots : « article 25, paragraphe 5, point a ».
23o Au deuxième alinéa de l'article 56, les mots : « au paragraphe 10 de l'article 23 » sont remplacés par les mots : « à l'article 23, paragraphe 6 » et, au troisième alinéa, les mots : « le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre de l'industrie et du commerce » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du gaz et de l'électricité ».
Art. 2. - La revalorisation des taux de remboursement des prestations prévues à l'article 43 modifié du règlement commun des CAS s'applique aux soins prescrits à compter du 1er avril 2001.
Art. 3. - La directrice de la demande et des marchés énergétiques et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2002.